R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
90.7. Le Comité de retraite visé à l’article 164 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) doit demander à la Commission de faire préparer au plus tard le 31 octobre 1998, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation des engagements actuariels additionnels découlant des critères temporaires d’admissibilité à la pension prévus à la section II et des réductions actuarielles qui ne seront pas effectuées en application de cette section.
Malgré le deuxième alinéa de l’article 94, le taux de cotisation n’est pas révisé si cette évaluation révèle que le régime comporte un surplus actuariel suffisant pour assumer le coût des modifications prévues par le présent chapitre.
D. 1197-97, a. 2.